Constitution d'un dossier CDAC

Mis à jour le 05/12/2023

- Activités concernées et seuils applicables

- Où déposer mon dossier

- Le fonctionnement de la commission

- Habilitation à la réalisation des analyses d’impact et/ou certificats de conformité

- Contacts

- Cinémas

- Historique

I) Activités concernées et seuils applicables :

La CDAC statue sur les demandes d’exploitation relatives à la création ou à l’extension d’un appareil commercial.

Elle se prononce sur tout projet relatif à la création ou à l’extension d’un magasin ou d’un ensemble commercial, de commerce de détail ou d’artisanat*, d’une surface de vente supérieur à 1000 m², ayant déjà atteint ce seuil ou devant le dépasser par la réalisation du projet.

Les Drive sont soumis à autorisation quelle que soit leur surface d’emprise au sol et le nombre de pistes.

1- Les opérations concernées (article L 752-1 du code de commerce)

(* Parmi les activités artisanales soumises à autorisation : coiffure, pressing, cordonnerie, serrurerie, photographie, boulangerie, toilettage canin…)

2- La création d’un magasin d’une surface de vente inférieure à 1000 m², sis dans un ensemble commercial – par exemple dans une Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) – peut nécessiter une autorisation d’exploitation commerciale.

3- Sur la notion d’ensemble commercial (article L 752-3 du code de commerce) l’interprétation de cet article réclame une analyse circonstanciée en droit et en faits

4- Dans le cadre d’un permis de construire (PC), la demande est intégrée dans la procédure d’instruction du permis.

II) Où déposer mon dossier :

- en mairie lorsque le projet nécessite un permis de conduire ;

- en préfecture dans le cas contraire

III) Le fonctionnement de la commission :

La CDAC, présidée par un membre du corps préfectoral, est composée de 11 membres, ou davantage si la zone de chalandise du projet s’étend à d’autres départements. Il s’agit d’une part des élus concernés par la demande, et d’autre part de personnalités qualifiées dans les domaines de l’aménagement du territoire, du développement durable et de la consommation (article L 751-2 et suivants du code de commerce.

Délais et voies de recours : Le délais est d’un mois à compter de la publication de l’avis ou de la décision. Ce dernier s’exerce devant la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) à Paris. Il s’agit d’un recours administratif préalble obligatoire. La décision de la CNAC peut faire l’objet d’un recours contentieux devant la cour d’appel de Nantes. Dans le cadre d’un PC, c’est l’arrêté de permis, consécutif à l’avis conforme de la CNAC, qui est déféré devant le juge d’appel.

Pour obtenir un certificat de non recours : site de la CNAC – attestation de non recours

IV) Habilitation des organismes chargés de la réalisation de l’analyse d’impact et/ou certificats de conformité :

Prendre contact avec le secrétariat de la CDAC (contact ci-dessous)

V) Contact :

Secrétariat de la commission Départementale d’Aménagement Commercial de Tarn-et-Garonne

Préfet de Tarn-et-Garonne

Direction de la Citoyenneté et de la Légalité - Bureau des élections et de la réglementation générale

Secrétariat de la CDAC

2, Allée de l’Empereur – BP 10779

82 013 MONTAUBAN Cédex

M. Philippe RADOVITCH : 05 63 22 82 29

Voir en son absence :

M. Lilian BENOIT : 05 63 22 82 71

pref-cdac82@tarn-et-garonne.gouv.fr

VI) Cinémas :

La commission départementale d’aménagement commercial statue sur les projets d’aménagement cinématographique.

- La CDAC est également compétente pour les demandes d’ouverture et d’extension des cinémas au-delà des seuils de 300 et 1500 places.

- Elle devient alors la commission d’aménagement cinématographiques

- Sa composition intègre alors cinq élus et trois personnalités qualifiées dont un membre du centre National du Cinéma.

- Son mode de fonctionnement est similaire à celu de la CDAC.

- Le contenu de la demande d’aménagement cinématographique est fixé par l’article A 212-7-3-1 du code du cinéma et de l’image animée.

VII) Historique :

La première commission de régulation des équipements commerciaux a été mise en œuvre par la loi dite « Royer », du 27 décembre 1973, qui institue la Commission Départementale d'Urbanisme Commercial (CDUC). Une nouvelle loi du 29 janvier 1993, dite « loi Sapin », modifie le régime des autorisations et les conditions de fonctionnement de la commission alors dénommée Commission Départementale d’Équipement Commercial (CDEC). La Loi de Modernisation de l’Économie du 4 août 2008 institue la CDAC qui, dès lors, ne se prononce plus sur la régulation de la concurrence mais renforce sa compétence en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs.

La loi du 24 mars 2014, dite Loi ALUR, soumet désormais à AEC la création ou l'extension des points permanents de retrait de marchandises commandées par voie télématique organisés pour l'accès en automobile (ou Drive).

Depuis l'entrée en vigueur du décret du 12 février 2015, pris en application de la loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (ACTPE) dite Loi Pinel, tout projet de permis de construire ayant une incidence sur l'article L 752-1 du code de commerce susvisé doit comporter un volet AEC intégré au dossier de permis. L'ensemble est transmis exclusivement par la mairie d'implantation au secrétariat de la CDAC en vue de la consultation de celle-ci pour avis conforme. La délivrance du permis vaut autorisation d'exploitation commerciale. La loi du 6 août 2015, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite Loi Macron, est venue compléter ce dispositif.

La loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique - dite ELAN - renforce la composition de la Commission en y adjoignant la chambre d'agriculture, accentue le contrôle économique des projets au moyen d'une analyse de leur impact sur le tissu local, prévoit un contrôle a posteriori de leur réalisation, facilite l'intervention du Préfet et des acteurs du commerce local en cours de procédure. Cette intervention peut aboutir à la suspension du projet. (article L. 752-1-2 du code de commerce).

La loi du 22 août 2021 - dite Climat et Résilience - interdit par principe la délivrance d'une autorisation d'exploitation commerciale à un projet qui engendrerait une artificialisation des sols. Elle prévoit cependant un régime dérogatoire, encadré par des conditions relatives au contexte territorial et urbain, d'une part et des conditions de seuils, d'autre part. Selon le cas de figure, le projet est soumis à avis conforme préalable du préfet.