Commission départementale d'aménagement commercial (CDAC)
Depuis la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008, la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) remplace la commission départementale d'équipement commercial (CDEC).
La CDAC statue sur les demandes d'autorisation d'exploitation commerciale et les projets cinématographiques.
Textes de référence
- Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, et notamment ses articles 102 et 105
- Décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 relatif à l'aménagement commercial
- Arrêté du 21 août 2099 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail
- Arrêté du 5 décembre 2008 pris pour l'application du III de l'article R 752-7 du code de commerce et relatif à la demande portant sur les projets d'aménagement cinématographique
- Articles 30-1, 30-2 et 30-3 du code de l'industrie cinématographique
Objet et principe
Depuis la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008, la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) remplace la commission départementale d'équipement commercial (CDEC).
La CDAC statue :
- sur les demandes d'autorisation d'exploitation commerciale qui lui sont présentées en vertu des dispositions des articles L. 752-1, L. 752-3 et L. 752-15 du code de commerce (annexe 1),
- sur les demandes d'avis qui lui sont présentées en vertu des dispositions de l'article L. 752-4 du code de commerce (annexe 2),
- sur les projets d'aménagement cinématographique qui lui sont présentées en vertu des dispositions de l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique (annexe 5).
Certains projets sont dispensés d'une autorisation d'exploitation commerciale (annexe 3).
L'autorisation d'exploitation commerciale est délivrée préalablement à l'octroi du permis de construire ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé.
Composition de la CDAC
La CDAC est présidée par le préfet, ou son représentant, et son secrétariat est assuré par les services de la préfecture.
Elle est composée de huit membres (cinq élus locaux et trois personnalités qualifiées). Toutefois, sa composition doit être complétée quand la zone de chalandise du projet examiné s'étend sur plusieurs départements.
La CDAC comprend :
- le maire de la commune d'implantation,
- le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation, ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation,
- le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation, ou, si la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée d'une des communes de ladite agglomération,
- le président du conseil général,
- le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale chargé du schéma de cohérence territoriale (SCOT) auquel adhère la commune d'implantation, ou, à défaut, un adjoint au maire de la commune d'implantation,
- Trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d'aménagement du territoire.
Lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le préfet complète la composition de la commission. Il doit désigner au moins un élu et une personnalité qualifiée dans chaque autre département concerné.
Pour l'examen d'une demande d'avis, la commission ne rassemble que des élus et des personnalités qualifiées du département d'implantation du projet.
Pour l'examen des projets d'aménagement cinématographique, la commission comprend, parmi les personnalités qualifiées désignés par le préfet, un membre du comité consultatif de la diffusion cinématographique.
Critères de motivation
Lorsqu'elle statue sur une demande d'autorisation d'exploitation commerciale ou sur une demande d'avis, la CDAC se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs (annexe 4).
Lorsqu'elle statue sur une demande d'autorisation d'aménagement cinématographique, la CDAC se prononce au vu des critères énoncés à l'article 30-3 du code de l'industrie cinématographique (annexe 6).
Délai d'examen d'un dossier
La CDAC statue dans un délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande.
La date d'enregistrement du dossier est celle de sa réception ou de son dépôt au secrétariat dès lors que le dossier est complet.
Recours
La décision de la CDAC peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'un recours devant la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC), qui se prononce dans un délai de quatre mois.
La saisine de la CNAC est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d'irrecevabilité de ce dernier.
Concernant un avis de la CDAC, à l'initiative du demandeur, seul un avis défavorable de la CDAC peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'un recours devant la CNAC.